R-9.1, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant de son remboursement ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de cette loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le transfert est effectué. Dans le cas d’un remboursement de cotisations, le pourcentage applicable en vertu de l’article 34.15 de la Loi s’applique aux fins du calcul de l’intérêt sur les sommes attribuées au conjoint. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes afférentes aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces sommes proviennent du droit à un remboursement de cotisations;
2°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée, une pension ou un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 840-91, a. 16; D. 1190-95, a. 7.
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant de son remboursement ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de cette loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le transfert est effectué. Dans le cas d’un remboursement de cotisations, le pourcentage applicable en vertu de l’article 34.15 de la Loi s’applique aux fins du calcul de l’intérêt sur les sommes attribuées au conjoint. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes afférentes aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces sommes proviennent du droit à un remboursement de cotisations;
2°  lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée, une pension ou un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle il devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
D. 840-91, a. 16; D. 1190-95, a. 7.